Conseil provincial du soutien scolaire

 


 

 

 


Droit du travail

La négociation collective constitue un droit

fondamental

La Cour suprême rejetait en juin dernier une partie des dispositions de la Health and

Social Services Delivery Improvement Act adoptée en Colombie-Britannique. Motif :

la loi bafoue le droit à la négociation collective.

 

Intégrer la négociation collective au droit d’association prévu à la Charte constitue un

changement de cap important de la part des tribunaux. « Les motifs avancés dans les

arrêts précédents […] ne résistent pas à un examen fondé sur les principes pertinents

et devraient être écartés », écrit la Cour.

 

Le changement de cap

Quels sont ces motifs aujourd’hui remis en question ? La Cour en relève cinq :

 

« les droits de faire la grève et de négocier collectivement sont des “droits

contemporains” créés par voie législative, et non des «“libertés fondamentales”. Or,

reconnaît aujourd’hui la Cour, « les lois adoptées n’ont pas créé le droit de négocier

collectivement. Elles lui ont plutôt conféré une protection. »

 

« la reconnaissance du droit de négociation collective violerait le principe de retenue

judiciaire face au législateur. Le tribunal rappelle maintenant que “la politique

générale exprimée par le législateur doit refléter les droits et valeurs consacrés par la

Charte”. »

 

« la liberté d’association protège uniquement les activités qui peuvent être accomplies

individuellement ». Or, « un individu ne peut négocier collectivement ». Le tribunal

mentionne que cette conception restreinte de la liberté d’association est désuète

depuis l’arrêt Dunmore, rendu en 2001.

 

« l’al. 2d) n’a pas été conçu pour protéger les “objectifs” ou les buts d’une

association ». Or, mentionne aujourd’hui le tribunal, on a toujours distingué la

« négociation collective » en tant que processus et son issue (p. ex., la convention

collective). Seul le processus est protégé.

 

« Quelle que soit l’association – un syndicat ou un club de lecture –, on a traité ses

libertés de manière identique », reproche le tribunal. « Or, ce faisant, on perd de vue

l’importance que présente la négociation collective pour l’exercice de la liberté

d’association dans le cadre des relations du travail. »

 

La Cour suprême ajoute à son argumentation

Exclure la négociation collective du champ d’application de la Charte, estime le plus

haut tribunal du pays, « ne se concilie pas avec le fait que le Canada a toujours

reconnu l’importance de ce processus en matière de liberté d’association ».

De plus, « il faut présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi

grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits

de la personne ». Or, ces instruments reconnaissent le droit à la négociation collective.

Enfin, le tribunal invoque que le droit de négociation collective s’intègre dans la

logique, voire la défense des autres droits, libertés et valeurs consacrés par la Charte.

Est-ce la fin des lois spéciales imposant des conditions de travail aux syndiqués ? On

ne peut l’affirmer avec certitude. Ce que protège le jugement, c’est le processus, pas sa finalité.

 

« Le droit des employés de négocier collectivement […] implique que l’employeur et les

employés se rencontrent et négocient de bonne foi… » Le tribunal rappelle la

jurisprudence relative à la négociation de bonne foi.

 

Toutefois, ajoute-t-il, « s’il est établi que la mesure (législative) a des incidences sur un

sujet d’importance pour le droit à un processus de négociation collective […], on doit

alors passer au second examen, pour déterminer si la mesure législative ou la conduite

de l’État en cause respecte le précepte fondamental de la négociation collective –

l’obligation de consulter et de négocier de bonne foi. Dans l’affirmative, on ne

conclura pas à une violation de l’al. 2d), même si la mesure, en elle-même, peut

sembler de grande importance pour le processus de négociation collective. »

 

Professeur de droit du travail à l’Université Laval, Me Pierre Verge souligne que ce

jugement pourrait amener des développements intéressants. « Le législateur devra

tenir compte de la portée de ce jugement face à des personnes actuellement exclues du

Code du travail, telles que les cadres et les travailleurs autonomes. Est-il reconnu aux

non-salariés ? Ce sera éventuellement à préciser. »

 

Un autre enjeu concerne le droit de grève. « Dans le passé, souligne Me Verge, les

tribunaux ont invoqué les mêmes arguments pour la négociation collective que pour

le droit de grève. La Cour suprême n’a pas abordé la question, mais elle me semble

primordiale : le droit de grève doit faire partie du droit d’association. De façon

générale, on ne peut imaginer des régimes de négociation collective qui fonctionnent

sans possibilité de recourir à la grève en cas d’impasse. Le recours à l’arbitrage est

exceptionnel. »

 

Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-

Britannique, 2007 CSC 27

 

Le BIT et la Loi 43 au Québec

La Cour suprême se prononcera sur la constitutionnalité de la Loi 43, adoptée

au Québec en décembre 2005. Cette loi impose les conditions de travail dans

les secteurs public et parapublic et impose de sévères sanctions en cas de

grève.

 

En mars dernier, le Comité de la liberté syndicale du Bureau international du

travail émettait de sérieuses réserves sur cette loi (Décision n° 2467). Le BIT

reconnaît évidemment le droit de négociation collective. « Les limitations à la

négociation collective de la part des autorités publiques devraient être

précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et

d’employeurs en vue de rechercher l’accord des parties. »

 

L’une de ces limitations peut être des plafonds de salaire fixés par voie

législative ou la production d’un cadre financier préalable à la négociation

collective. « Cependant, le Comité est d’avis qu’il est primordial que les

travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de participer pleinement

et de manière significative à la détermination de ce cadre plus large de

négociation. Cela impliquerait qu’ils aient accès à toute information

financière, budgétaire ou autre leur permettant d’apprécier la situation en

toute connaissance de cause. »

 

La menace d’adoption d’une loi « offrant des garanties moindres et sans

connaissance de sa teneur exacte […] ne respecte pas l’obligation de négocier

de bonne foi. »

 

Le droit de grève est reconnu à titre de droit fondamental. Son interdiction

peut être justifiée s’il met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la

population. Dans ce cas, une compensation devrait être octroyée, dont la

possibilité de conciliation ou d’arbitrage librement et mutuellement choisi.

« La Loi 43 impose, à l’égard des salaires et certaines autres conditions de

travail, essentiellement la seule offre des employeurs », déplore le BIT.

 

La Loi 43 impose aussi des sanctions excessives en cas de grève, estime le BIT.

À la différence de la Cour suprême, le BIT se prononce aussi sur le contenu

des conventions collectives ou de ce qui en tient lieu. Ainsi, si une

ordonnance exceptionnelle et de courte durée fixe les salaires, « elle devrait

être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de

vie des travailleurs. »

 

Finalement, le BIT estime « excessive » la durée de la convention collective

imposée par la Loi 43, à savoir trois ans et neuf mois. Cette durée restreint

indûment la négociation collective des conditions de travail.

Rappelons les propos de la Cour suprême dans l’affaire de la Colombie-

Britannique : « Les engagements actuels du Canada en vertu du droit

international et l’opinion internationale qui prévaut actuellement en matière

de droits de la personne constituent une source persuasive pour

l’interprétation de la portée de la Charte. »

 

André Giroux Barreau du Québec


 

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