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Droit du travail
La négociation collective constitue un droit
fondamental
La Cour suprême rejetait en juin dernier une partie des dispositions de la Health and
Social Services Delivery Improvement Act adoptée en Colombie-Britannique. Motif :
la loi bafoue le droit à la négociation collective.
Intégrer la négociation collective au droit d’association prévu à la Charte constitue un
changement de cap important de la part des tribunaux. « Les motifs avancés dans les
arrêts précédents […] ne résistent pas à un examen fondé sur les principes pertinents
et devraient être écartés », écrit la Cour.
Le changement de cap
Quels sont ces motifs aujourd’hui remis en question ? La Cour en relève cinq :
« les droits de faire la grève et de négocier collectivement sont des “droits
contemporains” créés par voie législative, et non des «“libertés fondamentales”. Or,
reconnaît aujourd’hui la Cour, « les lois adoptées n’ont pas créé le droit de négocier
collectivement. Elles lui ont plutôt conféré une protection. »
« la reconnaissance du droit de négociation collective violerait le principe de retenue
judiciaire face au législateur. Le tribunal rappelle maintenant que “la politique
générale exprimée par le législateur doit refléter les droits et valeurs consacrés par la
Charte”. »
« la liberté d’association protège uniquement les activités qui peuvent être accomplies
individuellement ». Or, « un individu ne peut négocier collectivement ». Le tribunal
mentionne que cette conception restreinte de la liberté d’association est désuète
depuis l’arrêt Dunmore, rendu en 2001.
« l’al. 2d) n’a pas été conçu pour protéger les “objectifs” ou les buts d’une
association ». Or, mentionne aujourd’hui le tribunal, on a toujours distingué la
« négociation collective » en tant que processus et son issue (p. ex., la convention
collective). Seul le processus est protégé.
« Quelle que soit l’association – un syndicat ou un club de lecture –, on a traité ses
libertés de manière identique », reproche le tribunal. « Or, ce faisant, on perd de vue
l’importance que présente la négociation collective pour l’exercice de la liberté
d’association dans le cadre des relations du travail. »
La Cour suprême ajoute à son argumentation
Exclure la négociation collective du champ d’application de la Charte, estime le plus
haut tribunal du pays, « ne se concilie pas avec le fait que le Canada a toujours
reconnu l’importance de ce processus en matière de liberté d’association ».
De plus, « il faut présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi
grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits
de la personne ». Or, ces instruments reconnaissent le droit à la négociation collective.
Enfin, le tribunal invoque que le droit de négociation collective s’intègre dans la
logique, voire la défense des autres droits, libertés et valeurs consacrés par la Charte.
Est-ce la fin des lois spéciales imposant des conditions de travail aux syndiqués ? On
ne peut l’affirmer avec certitude. Ce que protège le jugement, c’est le processus, pas sa finalité.
« Le droit des employés de négocier collectivement […] implique que l’employeur et les
employés se rencontrent et négocient de bonne foi… » Le tribunal rappelle la
jurisprudence relative à la négociation de bonne foi.
Toutefois, ajoute-t-il, « s’il est établi que la mesure (législative) a des incidences sur un
sujet d’importance pour le droit à un processus de négociation collective […], on doit
alors passer au second examen, pour déterminer si la mesure législative ou la conduite
de l’État en cause respecte le précepte fondamental de la négociation collective –
l’obligation de consulter et de négocier de bonne foi. Dans l’affirmative, on ne
conclura pas à une violation de l’al. 2d), même si la mesure, en elle-même, peut
sembler de grande importance pour le processus de négociation collective. »
Professeur de droit du travail à l’Université Laval, Me Pierre Verge souligne que ce
jugement pourrait amener des développements intéressants. « Le législateur devra
tenir compte de la portée de ce jugement face à des personnes actuellement exclues du
Code du travail, telles que les cadres et les travailleurs autonomes. Est-il reconnu aux
non-salariés ? Ce sera éventuellement à préciser. »
Un autre enjeu concerne le droit de grève. « Dans le passé, souligne Me Verge, les
tribunaux ont invoqué les mêmes arguments pour la négociation collective que pour
le droit de grève. La Cour suprême n’a pas abordé la question, mais elle me semble
primordiale : le droit de grève doit faire partie du droit d’association. De façon
générale, on ne peut imaginer des régimes de négociation collective qui fonctionnent
sans possibilité de recourir à la grève en cas d’impasse. Le recours à l’arbitrage est
exceptionnel. »
Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-
Britannique, 2007 CSC 27
Le BIT et la
Loi 43 au QuébecLa Cour suprême se prononcera sur la constitutionnalité de la Loi 43, adoptée
au Québec en décembre 2005. Cette loi impose les conditions de travail dans
les secteurs public et parapublic et impose de sévères sanctions en cas de
grève.
En mars dernier, le Comité de la liberté syndicale du Bureau international du
travail émettait de sérieuses réserves sur cette loi (Décision n° 2467). Le BIT
reconnaît évidemment le droit de négociation collective. « Les limitations à la
négociation collective de la part des autorités publiques devraient être
précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs en vue de rechercher l’accord des parties. »
L’une de ces limitations peut être des plafonds de salaire fixés par voie
législative ou la production d’un cadre financier préalable à la négociation
collective. « Cependant, le Comité est d’avis qu’il est primordial que les
travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de participer pleinement
et de manière significative à la détermination de ce cadre plus large de
négociation. Cela impliquerait qu’ils aient accès à toute information
financière, budgétaire ou autre leur permettant d’apprécier la situation en
toute connaissance de cause. »
La menace d’adoption d’une loi « offrant des garanties moindres et sans
connaissance de sa teneur exacte […] ne respecte pas l’obligation de négocier
de bonne foi. »
Le droit de grève est reconnu à titre de droit fondamental. Son interdiction
peut être justifiée s’il met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la
population. Dans ce cas, une compensation devrait être octroyée, dont la
possibilité de conciliation ou d’arbitrage librement et mutuellement choisi.
« La Loi 43 impose, à l’égard des salaires et certaines autres conditions de
travail, essentiellement la seule offre des employeurs », déplore le BIT.
La Loi 43 impose aussi des sanctions excessives en cas de grève, estime le BIT.
À la différence de la Cour suprême, le BIT se prononce aussi sur le contenu
des conventions collectives ou de ce qui en tient lieu. Ainsi, si une
ordonnance exceptionnelle et de courte durée fixe les salaires, « elle devrait
être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de
vie des travailleurs. »
Finalement, le BIT estime « excessive » la durée de la convention collective
imposée par la Loi 43, à savoir trois ans et neuf mois. Cette durée restreint
indûment la négociation collective des conditions de travail.
Rappelons les propos de la Cour suprême dans l’affaire de la Colombie-
Britannique : « Les engagements actuels du Canada en vertu du droit
international et l’opinion internationale qui prévaut actuellement en matière
de droits de la personne constituent une source persuasive pour
l’interprétation de la portée de la Charte. »
André Giroux Barreau du Québec
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